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L’étrangeté de l'Islam - بدأ الإسلام غريبا D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prière et salut sur lui) a dit: «L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra comme quelque chose d'étrange, alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers... Ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu» Hadith authentique et rapporté par Mouslim dans son Sahih (45). Mentionné par Sheikh Al Albani dans As-Sahiha (1273), Sahih Al-Jami‘ (1576) et dans Sounan Ibn Majah (3221-3223) et par d’autres rapporteurs.
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Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan

Dim 7 Nov - 20:41 par saifoun

Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan

Cours 1 :
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Cours 16 :


Commentaires: 1

Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)

Ven 9 Juil - 15:11 par saifoun

Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)



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Assalâm 'alaykoum wa rahmatoullahi wa barakâtouh

Certains prêcheurs du faux et de l'ambiguité tentent de propager dans les rangs des gens de la sounnah en france et ailleurs que l'appellation "salafi" n'est pas autorisée ou que c'est une innovation ou que c'est une vantardise. Parfois pour appuyer leur ambiguité et ils utilisent certaines paroles de savants
qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils ont très bien comprises mais dont ils détournent le sens aussi j'ai voulu vous proposer cette parole courte et claire comme de l'eau de roche du Shaykh le docteur
Ibrâhim r-Rouhayli
hafizhahou Allah qui est professeur à l'université islamique de Médine et enseignant dans la mosquée sacréedu prophète salallahou 'alayhi wa sallam.



Question :
Quel est le jugement concernant une personne qui dirait je suis salafi ou athary …

Commentaires: 2

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60 interrogations sur les menstrues - De Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine - Qu'Allah lui fasse miséricorde :

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Message par yassine Mer 12 Aoû - 14:04

3. Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues... Question 47 :
1. Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?


- Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète ? a institué à sa communauté la prière de mise en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.
- Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète ? ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr ?, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihrâm), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

- Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.
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Question 48 :
2. En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas ?


- Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l'avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite. Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu'elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait.
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Question 49 :
3. Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatementet elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?


- Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d'Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu'avec beaucoup de peine, qu'elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeure autorise les interdits.
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Question 50 :
4. Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?


- On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu'en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.
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Question 51 :
5. J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?


- Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire. Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas ? : « Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. » Dans une autre version rapportée par Abû Dawud : « … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. » Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète ? que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! » Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada. Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah : Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur ? S.2 V.286 Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran : ? Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément ? Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.




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Message par yassine Mer 12 Aoû - 14:11

Question 52 :
6. Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?


- Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète ? fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « Il n’y pas de reproche contre lui ».
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Question 53 :
7. Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?


- Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.
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Question 54 :
8. En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu'à ce que j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?


- Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète ? fit à Asma bint Oumeice, femme d’Abû Bakr ?, qui accoucha dans le convoi du Prophète ? pour le pèlerinage d’adieu alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète ? pour demander ce qu’elle devait faire. Il lui répondit : « Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. » Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète ? dit à Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, lorsqu'elle eut ses menstrues durant la ‘Umra : « Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu'à ce que tu recouvres ta pureté ». Rapporté par Al Boukhari et Mouslim. Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu'elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu'à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
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Question 55 :
9. Je suis venu de Yanbaä en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?


- Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète ? dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! ». Le fait que le Prophète ? ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière. La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.
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Question 56 :
10. Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak’a « prière de salutation de la mosquée»?


- Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens. En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier. Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n'est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.
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Message par yassine Mer 12 Aoû - 14:13

Question 57 :
11. Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?


- Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète ? dit à ce sujet : « N'est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ». Et les musulmans sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner. Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n'est qu'après l'avoir accomplie qu'on peut procéder à la deuxième désacralisation. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu'à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu'à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.
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Question 58 :
12. Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?


- Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu'à sa purification.
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Question 59 :
13. Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?


- Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu'elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.
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Question 60 :
14. Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?


- Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale. Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu'après avoir recouvré sa pureté car le Prophète alayhi salam a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.
yassine
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