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L’étrangeté de l’Islam - بدأ الإسلام غريبا
L’étrangeté de l'Islam - بدأ الإسلام غريبا D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prière et salut sur lui) a dit: «L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra comme quelque chose d'étrange, alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers... Ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu» Hadith authentique et rapporté par Mouslim dans son Sahih (45). Mentionné par Sheikh Al Albani dans As-Sahiha (1273), Sahih Al-Jami‘ (1576) et dans Sounan Ibn Majah (3221-3223) et par d’autres rapporteurs. Don
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Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan
Dim 7 Nov - 20:41 par saifoun
Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan
Cours 1 :
https://www.box.net/shared/static/e762szl3v3.mp3
Cours 2 :
https://www.box.net/shared/static/0gg4t4g9n2.mp3
Cours 3 :
https://www.box.net/shared/static/vq652ilkz9.mp3
Cours 4 :
https://www.box.net/shared/static/nyqk614jt2.mp3
Cours 5 :
https://www.box.net/shared/static/6sc2kbx4ja.mp3
Cours 6 :
https://www.box.net/shared/static/ozp1h007eq.mp3
Cours 7 :
https://www.box.net/shared/static/dl7c7rxsiz.mp3
Cours 8 :
https://www.box.net/shared/static/ygutarkzsn.mp3
Cours 9 :
https://www.box.net/shared/static/hfzp51gqhp.mp3
Cours 10 :
https://www.box.net/shared/static/yq9xqvaqxf.mp3
Cours 11 :
https://www.box.net/shared/static/75u4spx8y5.mp3
Cours 12 :
https://www.box.net/shared/static/am7j7xeivt.mp3
Cours 13 :
https://www.box.net/shared/static/u6qqbfo4ih.mp3
Cours 14 :
https://www.box.net/shared/static/dn4jtz6jjo.mp3
Cours 15 :
https://www.box.net/shared/static/zeejgxixkp.mp3
Cours 16 :
…
Cours 1 :
https://www.box.net/shared/static/e762szl3v3.mp3
Cours 2 :
https://www.box.net/shared/static/0gg4t4g9n2.mp3
Cours 3 :
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Cours 4 :
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Cours 8 :
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Cours 10 :
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Cours 11 :
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Cours 12 :
https://www.box.net/shared/static/am7j7xeivt.mp3
Cours 13 :
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Cours 14 :
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Cours 15 :
https://www.box.net/shared/static/zeejgxixkp.mp3
Cours 16 :
…
Commentaires: 1
Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)
Ven 9 Juil - 15:11 par saifoun
Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)
Assalâm 'alaykoum wa rahmatoullahi wa barakâtouh
Certains prêcheurs du faux et de l'ambiguité tentent de propager dans les rangs des gens de la sounnah en france et ailleurs que l'appellation "salafi" n'est pas autorisée ou que c'est une innovation ou que c'est une vantardise. Parfois pour appuyer leur ambiguité et ils utilisent certaines paroles de savants
qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils ont très bien comprises mais dont ils détournent le sens aussi j'ai voulu vous proposer cette parole courte et claire comme de l'eau de roche du Shaykh le docteur
Ibrâhim r-Rouhayli hafizhahou Allah qui est professeur à l'université islamique de Médine et enseignant dans la mosquée sacréedu prophète salallahou 'alayhi wa sallam.
Question :
Quel est le jugement concernant une personne qui dirait je suis salafi ou athary …
Assalâm 'alaykoum wa rahmatoullahi wa barakâtouh
Certains prêcheurs du faux et de l'ambiguité tentent de propager dans les rangs des gens de la sounnah en france et ailleurs que l'appellation "salafi" n'est pas autorisée ou que c'est une innovation ou que c'est une vantardise. Parfois pour appuyer leur ambiguité et ils utilisent certaines paroles de savants
qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils ont très bien comprises mais dont ils détournent le sens aussi j'ai voulu vous proposer cette parole courte et claire comme de l'eau de roche du Shaykh le docteur
Ibrâhim r-Rouhayli hafizhahou Allah qui est professeur à l'université islamique de Médine et enseignant dans la mosquée sacréedu prophète salallahou 'alayhi wa sallam.
Question :
Quel est le jugement concernant une personne qui dirait je suis salafi ou athary …
Commentaires: 2
Pilliers de l'islam : AZ-ZAKATE-L'aumône légale-
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Pilliers de l'islam : AZ-ZAKATE-L'aumône légale-
Pilliers de l'islam : AZ-ZAKATE-L'aumône légale-
le 5/4/2006 12:26:15 (389 lectures)
Elle est due sur le bétail, les produits de la terre, les valeurs en or et argent et les produits commercialisés si les cinq conditions suivantes sont remplies:
-Si on est Musulman,
-Si on est libre,
-Si on possède le montant qui nécessite le payement d'AZ-Zakate,
-Si on est le véritable propriétaire,
-Si la période de possession a atteint une année entière.
Elle est aussi due sur les biens (la fortune) de l'enfant et de l'aliéné mental, conformément à ce qui a été rapporté par Ibnou Omar et Ibnou Abbas hou et d'autres, et qui n'ont été contredits en cela par personne. Elle est due sur tout ce qui excède la quantité requise selon le taux déterminé, sauf pour le bétail. En ce qui concerne ce dernier, il faut se référer au tableau déterminant le nombre de bêtes. Elle n'est pas due sur les legs pieux qui ne sont pas accordés aux personnes, nommément citées, (ex: les mosquées). Elle est due cependant sur les produits d'une terre léguée à quelqu'un nommément cité.
Elle est également due par celui qui a une dette auprès de quelqu'un qui est en mesure de la lui restituer, tels un prêt ou une dot, si le délai d'un an est atteint; elle est due même s'il ne l'a pas encore récupérée. Son payement est exigible au moment de la récupération de la dette ou de la dot en tout ou en partie même si le montant requis n'est pas atteint (de l'avis de l'ensemble des compagnons de Prophète, ).
Il est bon aussi de payer AZ-ZAKATE avant la récupération de la dette, du fait que les conditions exigeant son paiement sont réunies.
Cependant on est autorisé à retarder son acquittement jusqu'au moment de la récupération, bien que la règle est de la payer dès qu'elle devient exigible.
Si on a atteint le montant requis pour le payement d'AZ-ZAKAT mais qu'on n'en possède réellement qu'une partie, le reste étant une dette, ou un bien qu'on n'arrive pas à trouver, on est tenu d'acquitter AZ_ZAKATE sur la partie qu'on possède.
AZ-ZAKATE est due sur une dette dont la restitution n'est pas garantie, sur un bien confisqué de force ou sur un avoir qu'on a de la peine à récupérer, au moment de leur récupération.(rapporté par Ali hou et Ibn Abbas hou, confirmés en cela par ce qui ressort des textes en général).
AZ-ZAKATE n'est pas due sur un bien qu'on a gagné que si la durée de sa possession a atteint un an; excepté pour la progéniture du bétail et les bénéfices réalisés par le commerce, conformément à la parole de Omar hou qui a dit au collecteur d'AZ-ZAKATE: "La progéniture du bétail entre dans le décompte du nombre des bêtes mais ne peut être acceptée au titre d'AZ-ZAKATE ".
Rapporté par Malek et on le tient également de Ali hou et aucun des deux n'a été contredit par les compagnons du Prophète, .
Si le montant requis est atteint, le bénéfice est alors ajouté au capital s'il est de la même nature ou s'il est régi par la même législation comme l'argent qui s'ajoute à l'or.
Mais s'il n'est pas du même genre ou qu'il ne tombe pas sous l'application de la même loi, il sera traité à part selon une formule et un mode de calcul qui lui sont propres.
Tiré et Traduit du livre –Adab al mashy ila assalate-
De Cheikh al islam Ibn 'Abdelwahhab
Equipe alminhadj.com
le 5/4/2006 12:26:15 (389 lectures)
Elle est due sur le bétail, les produits de la terre, les valeurs en or et argent et les produits commercialisés si les cinq conditions suivantes sont remplies:
-Si on est Musulman,
-Si on est libre,
-Si on possède le montant qui nécessite le payement d'AZ-Zakate,
-Si on est le véritable propriétaire,
-Si la période de possession a atteint une année entière.
Elle est aussi due sur les biens (la fortune) de l'enfant et de l'aliéné mental, conformément à ce qui a été rapporté par Ibnou Omar et Ibnou Abbas hou et d'autres, et qui n'ont été contredits en cela par personne. Elle est due sur tout ce qui excède la quantité requise selon le taux déterminé, sauf pour le bétail. En ce qui concerne ce dernier, il faut se référer au tableau déterminant le nombre de bêtes. Elle n'est pas due sur les legs pieux qui ne sont pas accordés aux personnes, nommément citées, (ex: les mosquées). Elle est due cependant sur les produits d'une terre léguée à quelqu'un nommément cité.
Elle est également due par celui qui a une dette auprès de quelqu'un qui est en mesure de la lui restituer, tels un prêt ou une dot, si le délai d'un an est atteint; elle est due même s'il ne l'a pas encore récupérée. Son payement est exigible au moment de la récupération de la dette ou de la dot en tout ou en partie même si le montant requis n'est pas atteint (de l'avis de l'ensemble des compagnons de Prophète, ).
Il est bon aussi de payer AZ-ZAKATE avant la récupération de la dette, du fait que les conditions exigeant son paiement sont réunies.
Cependant on est autorisé à retarder son acquittement jusqu'au moment de la récupération, bien que la règle est de la payer dès qu'elle devient exigible.
Si on a atteint le montant requis pour le payement d'AZ-ZAKAT mais qu'on n'en possède réellement qu'une partie, le reste étant une dette, ou un bien qu'on n'arrive pas à trouver, on est tenu d'acquitter AZ_ZAKATE sur la partie qu'on possède.
AZ-ZAKATE est due sur une dette dont la restitution n'est pas garantie, sur un bien confisqué de force ou sur un avoir qu'on a de la peine à récupérer, au moment de leur récupération.(rapporté par Ali hou et Ibn Abbas hou, confirmés en cela par ce qui ressort des textes en général).
AZ-ZAKATE n'est pas due sur un bien qu'on a gagné que si la durée de sa possession a atteint un an; excepté pour la progéniture du bétail et les bénéfices réalisés par le commerce, conformément à la parole de Omar hou qui a dit au collecteur d'AZ-ZAKATE: "La progéniture du bétail entre dans le décompte du nombre des bêtes mais ne peut être acceptée au titre d'AZ-ZAKATE ".
Rapporté par Malek et on le tient également de Ali hou et aucun des deux n'a été contredit par les compagnons du Prophète, .
Si le montant requis est atteint, le bénéfice est alors ajouté au capital s'il est de la même nature ou s'il est régi par la même législation comme l'argent qui s'ajoute à l'or.
Mais s'il n'est pas du même genre ou qu'il ne tombe pas sous l'application de la même loi, il sera traité à part selon une formule et un mode de calcul qui lui sont propres.
Tiré et Traduit du livre –Adab al mashy ila assalate-
De Cheikh al islam Ibn 'Abdelwahhab
Equipe alminhadj.com
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