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L’étrangeté de l’Islam - بدأ الإسلام غريبا
L’étrangeté de l'Islam - بدأ الإسلام غريبا D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (prière et salut sur lui) a dit: «L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra comme quelque chose d'étrange, alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers... Ceux qui remettent droit ce que les gens ont corrompu» Hadith authentique et rapporté par Mouslim dans son Sahih (45). Mentionné par Sheikh Al Albani dans As-Sahiha (1273), Sahih Al-Jami‘ (1576) et dans Sounan Ibn Majah (3221-3223) et par d’autres rapporteurs.
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Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan

Dim 7 Nov - 20:41 par saifoun

Cours : Fataawaa sur le Manhaj - Sheikh Salih Al-Fawzaan

Cours 1 :
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Cours 2 :
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Cours 3 :
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Cours 4 :
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Cours 16 :


Commentaires: 1

Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)

Ven 9 Juil - 15:11 par saifoun

Se dire salafi est ce permis ? (Shaykh ibrâhîm r-Rouhayli)



Le statut du chant et de la musique 6a00d83453596169e20133f20337f5970b-320wi



Assalâm 'alaykoum wa rahmatoullahi wa barakâtouh

Certains prêcheurs du faux et de l'ambiguité tentent de propager dans les rangs des gens de la sounnah en france et ailleurs que l'appellation "salafi" n'est pas autorisée ou que c'est une innovation ou que c'est une vantardise. Parfois pour appuyer leur ambiguité et ils utilisent certaines paroles de savants
qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils ont très bien comprises mais dont ils détournent le sens aussi j'ai voulu vous proposer cette parole courte et claire comme de l'eau de roche du Shaykh le docteur
Ibrâhim r-Rouhayli
hafizhahou Allah qui est professeur à l'université islamique de Médine et enseignant dans la mosquée sacréedu prophète salallahou 'alayhi wa sallam.



Question :
Quel est le jugement concernant une personne qui dirait je suis salafi ou athary …

Commentaires: 2

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Le statut du chant et de la musique

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Le statut du chant et de la musique Empty Le statut du chant et de la musique

Message par yassine Mar 2 Déc - 10:38

Le statut du chant et de la musique
L’article suivant est tiré de l’ouvrage “Ghâyatu-l-Marâm Fî Takhrîj Ahâdîth Al Halâl Wal Harâm ”. Ecrit par le grand savant et spécialiste des sciences du hadîth Muhammad Nâsiruddîn Al Albâni, ce livre s’intéresse à la citation et à la vérification des sources contenues dans l’ouvrage du docteur égyptien Yûsuf Al Qardâwi intitulé : “ Le licite et l’illicite en Islam ”.

La question abordée ici par l’auteur est celle du chant et de la musique, et plus particulièrement, du jugement prononcé par le célèbre docteur quant au statut qui leur est attaché.
Elle fait suite à l’évocation du hadîth suivant, rapporté d’après ‘Â’isha selon qui “ Abû Bakr (Qu’Allah l’agrée) entra chez elle pendant les jours de Mina. Il la trouva en compagnie de deux jeunes filles qui chantaient en s’accompagnant d’un tambourin (Duff) et les réprimanda. Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui s’était entièrement recouvert de son manteau, découvrit son visage et lui dit alors : ‘‘Laisse-les, ô Abû Bakr ! Nous sommes un jour de fête.’’ ”
(Le Traducteur)

Voici donc les commentaires du sheikh Al Albâni :

“ Authentique. Rapporté par Al Bukhâri (T1/242 et 251), Muslim (T3/22), An-Nasâ’i (T1/236) et Ahmad (T6/33, 84, 99, 127 et 134).

Avertissement :

L’auteur, puisse Allah le préserver, relate d’après Al Ghazâli que le hadîth constitue un texte explicite quant au caractère licite du chant. Avis qu’il admet et soutient même en disant : ‘‘On a d’ailleurs rapporté qu’un grand nombre de compagnons et de Tâbi‘ûns écoutaient le chant sans n’y voir aucun mal. Quant aux hadîths prophétiques qui ont été cités pour l’interdire, ils sont tous sujets à la critique et il n’en est pas un que les savants et spécialistes de cette science n’aient pas mis en doute. Ainsi le juge Abû Bakr Ibn Al ‘Arabi a-t-il dit : “ Rien, concernant l’interdiction du chant, n’est authentique. ”, alors qu’Ibn Hazam a pour sa part affirmé que “ tout ce qui a été rapporté pour l’interdire est faux et apocryphe. ”’’

Or, ce sont plutôt les propos d’Ibn Hazam qui sont faux. En effet, il existe plusieurs hadîths authentiques et avérés relatifs à l’interdiction du Duff et des instruments de distraction. Ainsi nous est-il rapporté que (le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم)a dit) : “ Des gens de ma communauté rendront certes licites [...], ainsi que les instruments de distractions (Al Ma‘âzif). ” [1] Et j’aurai aimé que le professeur ne s’aligne pas sur l’opinion exprimée par Ibn Hazam dans ses propos dont le caractère infondé ne saurait échapper aux véritables spécialistes du hadîth tels qu’Ibn Al Qayyam, Al ‘Asqalâni et autres Muhaqqiqûns.
D’autant plus qu’il a été vivement critiqué pour ce jugement dénué de tout argument et prononcé sur un récit figurant -comme cela est exposé dans les ouvrages de cette science au chapitre traitant des “ accrochés ” [2] (Al Mu‘allaqâtes)- dans le “Sahîh ” d’Al Bukhâri.
Et toutes les critiques qui se sont penchées sur ce hadîth se sont accordées à souligner l’erreur qu’il a commise en le décrétant “ faible ”, et l’ont déclaré “ authentique ”. Je me suis moi-même associé au démenti de ses propos dans “ Silsilatu-l-Ahâdîth As-Sahîha ” (n°91) où j’ai mentionné, pour ce récit, une chaîne de transmission authentique dont il ne disposait pas.
J’y ai par ailleurs évoqué l’avis de certains spécialistes de cette science le concernant, et insisté sur le fait qu’il était fréquemment sujet aux “ idées fausses ” dans ses jugements relatifs au degré d’authenticité des hadîths. On pourra donc s’y référer.

Quant aux propos que l’auteur rapporte d’Ibn Al ‘Arabi, (je dirai), tout en reconnaissant la science et l’éminence de ce dernier, qu’il ne se comporte pas mieux qu’Ibn Hazam lorsqu’il s’exprime sur les hadîths.
Je l’ai d’ailleurs repris sur plus d’un hadîth dont il a récusé, dans son livre : “Al ‘Awâsim Min Al Qawâsim”, le fondement ou l’authenticité. Je citerai ici, à titre d’exemple (ce propos du prophète) : “ Celle d’entre vous qui sera aboyée par les chiens de Haw’ab.” Je m’en suis d’ailleurs exprimé en détail dans mon livre “ Silsilatu-l-Ahâdîth As-Sahîha ” (n°469), dont j’espère la sortie prochaine.

J’ai également chez moi un autre livre dans lequel j’apporte un démenti à l’épître écrite par ce même Ibn Hazam au sujet de l’autorisation des instruments de divertissements. Etudiant de près l’ensemble des hadîths qui ont été mentionnés relativementà leur interdiction, j’en fais une analyse critique scientifique pour ensuite démontrer que les jugements de “ faiblesse ” prononcés par l’auteur à l’encontre d’un grand nombre d’entre eux sont erronés. Et si je le conserve (pour l’instant) auprès de moi, j’espère avoir l’occasion d’y jeter à nouveau un oeil afin d’en éclaircir certains points et qu’il soit fin prêt pour sa diffusion.

Voilà ce qu’il y avait à dire sur le plan de la science du hadîth. D’un point de vue strictement juridique à présent, le caractère infondé du propos d’Al Ghazâli [3] n’échappera pas à tout véritable juriste. En effet, nous sommes là dans le cadre spécifique du chant de jeunes filles s’accompagnant d’un tambourin, le jour de l’une des deux fêtes islamiques annuelles.
C’est donc cela que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a admis. Par contre, c’est s’éloigner de la juste voie et interpréter faussement le hadîth que d’en déduire l’autorisation du chant de femmes pubères et “ étrangères ”, ainsi que la possible utilisation d’instruments de divertissement tels que le luth ou autres, en dehors d’un jour de fête.
En effet, comment une telle déduction pourrait-elle être juste avec ce blâme d’Abû Bakr à l’égard du chant accompagné d’un tambourin : “ La flûte du diable aurait-elle sa place dans la demeure du messager d’Allah ? ”
Or, ce dernier (salallahu’ alayhi wasalam) n’a pas totalement désapprouvé ce propos. Bien au contraire, il l’a globalement approuvé, sauf en ce qui concerne le chant évoqué ici, lors des jours de fête, ce qui constitue donc une exception.
Ainsi, en disant :
“ Laisse-les, ô Abû Bakr ! Chaque peuple à une fête, et celle-ci est la notre. ”, le prophète صلى الله عليه وسلم justifie l’autorisation d’une pratique qu’Abû Bakr avait blâmée en des termes généraux. Ce qui signifie par conséquent que ladite pratique n’est pas permise en dehors des jours de fêtes religieuses, exception faite de ce qui l’a été dans d’autres textes comme l’utilisation du tambourin lors des célébrations de mariages.

Voilà donc, d’après ce que je sais, tout ce que le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a rendu licite : le tambourin, uniquement, les jours de fêtes et lors des célébrations de mariages. Et en dehors de ce cadre, c’est l’interdiction que les hadîths ont mentionnée qui prévaut.

Peut-être l’auteur réexaminera-t-il les propos qu’il a rapportés d’Ibn Hazam et d’Ibn Al ‘Arabi, pour étudier ensuite la question selon une démarche rigoureusement scientifique. Car affirmer l’autorisation d’une chose unanimement reconnue illicite par les quatre principales écoles juridiques, textes de la sunna authentique à l’appui, ne convient ni ne sied à un savant de valeur. ”

_________________

[1] Hadîth que nous évoquerons plus bas lors de la citation de ses sources et du jugement qu’en a donné Ibn Hazam en le considérant “ faible ”.

[2] Le propos suivant ne fait pas initialement partie de cet article mais est tiré d’un autre ouvrage du sheikh intitulé “ Tahrîm Âlâtes At-Tabl ” (p38-40). Nous avons jugé bon de l’insérer ici en ce sens qu’il permet au lecteur de se faire une idée plus claire de l’erreur commise par Ibn Hazam. (Le Traducteur) Ainsi le sheikh a-t-il dit : “ Abû ‘Âmir -ou Abû Mâlik- Al Ash‘ari a entendu le prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : ‘‘Des gens de ma communauté rendront certes licites l’adultère, la soie, le vin et les instruments de distractions (Al Ma‘âzif). [...]’ ’

Al Bukhâri l’a “ accroché” dans son “ Sahîh ” en l’énonçant à la forme active et en s’appuyant dessus en tant qu’argument. Ainsi a-t-il dit dans le chapitre “ des boissons ” (Cf : “ Fath Al Bâri ; T10/51/5590) : “ Hishâm Ibn ‘Ammâr a dit : Sadaqa Ibn Khâlid nous a relaté --- ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Yazîd Ibn Jâbir nous a relaté --- ‘Atiyya Ibn Qays Al Kullâbi nous a relaté --- ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ghanm Al Ash‘ari m’a relaté et a dit : Abû ‘Âmir, ou Abû Mâlik, Al Ash‘ari -par Allah, il ne m’a pas menti- m’a relaté avoir entendu le prophète dire : [...] ” Et de citer ensuite le hadîth.

Le Sheikh Al Islâm IbnTaymiyya dit, dans son ouvrage “ Al Istiqâma ” (T1/294) : “ Quant aux instruments de divertissement, le hadîth qu’Al Bukhâri a “ accroché ” à ce sujet, en l’énonçant à la forme active, et qui remplit ses conditions est authentique.”

Précisons ici que ce type "d’accrochage " n’a que la forme de "l’ accrochage " classique, ainsi que l’a affirmé Al Hâfiz Al ‘Irâqi, lors de la citation des sources de ce hadîth, dans “ Al Mughni ‘An Haml Al Asfâr ” (T2/271). En effet, les hadîths dits “ accrochés ” souffrent, dans la plupart des cas, d’une interruption entre l’un des maillons de leur chaîne de transmission et la personne même qui recourt à ce procédé, et possèdent par ailleurs de nombreuses formes connues. Or, celui-ci ne répond pas à l’une de ces formes car Hishâm Ibn ‘Ammâr compte parmi les professeurs d’Al Bukhâri sur lesquels ce dernier s’est appuyé dans plus d’un hadîth de son “ Sahîh ” ; ce qui est d’ailleurs exposé dans la présentation qu’a faite Al Hâfiz Ibn Hajar de ce Hishâm dans son introduction de “ Fath Al Bâri ”.
Et qu’Al Bukhâri ne soit pas reconnu dissimulateur attribue à son propos ‘‘Il a dit. ’’ le même statut que les formules : “ D’après... ”, “ Il m’a relaté... ”, ou encore “ Il m’a dit... ”. [...]

Ibn As-Salâh à tenu, dans “ Muqaddimatu ‘Ulûm Al Hadîth ” un propos similaire à celui, cité ci-dessus, d’Al Hâfiz Al ‘Irâqi. Ainsi a-t-il dit : “ Sa forme est celle d’un hadîth interrompu, mais il n’en possède pas le statut et ne quitte pas la sphère de l’“ authentique ” pour celle du “ faible ”. ” [...]

Le but de notre propos est d’affirmer que le hadîth n’est pas interrompu entre Al Bukhâri et son sheikh Hishâm Ibn ‘Ammâr, ainsi que l’ont prétendu Ibn Hazam et ceux qui l’ont suivi parmi les contemporains. [...]
Et quand bien même nous supposions que cela soit avéré, une telle déficience n’est que relative, et l’on ne peut s’y raccrocher sachant que le hadîth nous est parvenu, selon d’autres voies dites “ liées ” (Mawsûla), par tout un groupe de rapporteurs, jugés de confiance et érudits, et l’ayant tous entendu de ce même Hishâm Ibn ‘Ammâr.
Par conséquent, s’agripper dans de telles conditions à un tel (hypothétique) défaut, c’est clairement faire preuve du même entêtement que celui qui jugerait “ faible ” un hadîth dont la chaîne est authentique en se rattachant pour cela à une autre de ses chaînes répondant effectivement à un tel statut. [...] ”

[3] selon qui le hadîth constitue un texte stipulant que le chant n’est pas illicite.



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